Un héritage soulève de nombreuses questions juridiques. Quelles sont les conditions à remplir pour que mon testament soit valable? Suis-je entièrement libre de décider qui héritera de mon patrimoine? Dans quels cas puis-je renoncer à un héritage? Et qu’advient-il des affaires dont personne ne veut? Et quid de la révision du droit successoral, qui entrera en vigueur le 1er janvier 2023 et apportera, pour la première fois en un siècle, d’importantes modifications?
Sont prioritaires à cet égard le conjoint survivant (dans le cas d’un mariage ou d’un partenariat enregistré) et les descendants, à savoir les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants.
Si la personne décédée n’était ni mariée ni liée par un partenariat enregistré et si elle n’avait pas d’enfants, ce sont ses parents ou leurs descendants (frères et sœurs du défunt) qui héritent.
En l’absence de parents et de descendants de ces derniers, la succession revient aux grands-parents et/ou à leurs descendants.
Si la personne décédée ne laisse aucun héritier, la succession revient au canton dans lequel elle avait son dernier domicile ou à la commune considérée comme ayant-droit conformément à la législation de ce canton.
La réserve héréditaire est une part de la succession qui est garantie pour les descendants, les parents, l’époux/épouse ou le/la partenaire enregistré.
À l’inverse, la quotité disponible est la part du patrimoine successoral qui n’est pas réservée à une catégorie d’héritiers par la loi et qui peut être léguée librement.
Dans votre testament, vous pouvez décider de la part qui reviendra à chaque légataire et vous écarter ainsi de la répartition prévue par la loi. Votre marge de manœuvre est toutefois restreinte par des réserves héréditaires. Vous n’avez donc pas le droit de priver certains héritiers et héritières d’une part donnée de l’héritage et devez tenir compte de ces parts réservataires au moment de régler votre succession. Vous êtes en revanche libre de disposer du reste de votre patrimoine: c’est ce que l’on appelle la quotité disponible.
À l’heure actuelle, c’est le principe de la liberté de donation qui s’applique: après la conclusion d’un pacte successoral, les parties peuvent librement disposer de leur fortune de leur vivant. Autrement dit, les donations faisant suite à la conclusion d’un pacte successoral sont en principe admises. Seules sont contestables les donations effectuées dans l’intention manifeste de nuire.
Dans le nouveau droit des successions, c’est le principe de l’interdiction d’effectuer des donations qui s’appliquera. Toutes les donations (à l’exception des présents d’usage) postérieures à la conclusion d’un pacte successoral seront en principe contestables, sauf si le pacte successoral les autorise explicitement.
Si vous avez déjà rédigé un testament, les nouvelles parts réservataires s’appliqueront automatiquement pour autant que vous ayez limité les héritières ou héritiers concernés à leur parts réservataires, sans définir de quotité disponible.
Si les nouvelles parts réservataires ne vous conviennent pas, il vous revient de modifier votre testament. Deux options pour ce faire: attribuer des parts claires sans faire mention de «parts réservataires», ou stipuler que le testament reste soumis à l’ancienne interprétation. À défaut, si votre testament ne se réfère qu’aux parts réservataires, ce sont les nouveaux taux qui seront applicables.
Attention: il n’y a pas de solution transitoire. Si le testateur ou la testatrice décède avant le 1er janvier 2023, le testament est régi par le droit successoral actuel. S’il ou si elle décède après cette date, les nouvelles dispositions s’appliquent, et ce, quelle que soit la date à laquelle le testament ou le pacte successoral a été rédigé.
En Suisse, deux formes de testament sont valables: le testament olographe et le testament public.
Le testament olographe doit être entièrement écrit de votre main, daté et signé. Je vous recommande de le faire relire par un notaire, un avocat ou un juriste afin d’éviter tout malentendu. Selon les circonstances, il peut être judicieux de joindre au testament un certificat médical attestant votre capacité de discernement. De la sorte, votre testament ne pourra pas être invalidé pour cause démence, par exemple.
Le testament public est quant à lui rédigé avec un notaire et authentifié par ce dernier ainsi que par deux autres témoins. Les témoins ne peuvent ni être des membres de votre famille, ni figurer dans votre testament. Le testament public est ensuite déposé auprès de l’office des successions ou chez le notaire.
Vous pouvez contester un testament s’il est entaché d’un vice de forme: par exemple s’il n’a pas été signé ou daté ou si le document n’a pas été écrit à la main.
Mais aussi s’il est établi que le testateur était incapable de discernement, si le testament contient des clauses immorales ou illicites (par exemple si un héritage est subordonné à la condition que l’héritier exerce préalablement une violence physique à l’encontre d’autrui) ou si le droit de disposition a été outrepassé (non-respect de la réserve héréditaire, par exemple).
Vous devez indiquer cet héritage dans votre déclaration et y joindre une dernière déclaration de revenus au nom de la personne décédée.
Vous avez un délai de trois mois pour renoncer à un héritage. C’est une décision judicieuse si la succession est insolvable, c’est-à-dire si vous héritez non d’un patrimoine, mais de dettes. Car il est bon de rappeler que l’on peut aussi hériter de crédits non remboursés, de paiements échelonnés ou d’hypothèques.
Deux conseils à ce sujet:
1. N’emportez aucun objet ou valeur appartenant au défunt si vous n’êtes pas sûr d’accepter l’héritage. En effet, vous ne pourriez alors plus renoncer à la succession. Quiconque intervient dans une succession avant que le partage de celle-ci n’ait été finalisé est automatiquement considéré comme ayant accepté l’héritage, même s’il ne l’a pas déclaré explicitement.
2. Si le délai de trois mois ne vous suffit pas pour répudier la succession, demandez une prolongation en temps utile.
Si vous renoncez à votre héritage, ce sont les héritiers légaux suivants en Suisse qui hériteront à votre place. Si tous les héritiers légaux suivants répudient la succession, aucun autre héritier ne peut se substituer à eux. Dans ce cas, c’est l’office des faillites qui se charge de liquider la succession, car on présume que la succession est insolvable.
Si vous héritez, vous avez tout intérêt à vous faire rapidement une idée de la situation financière de la personne décédée. En effet, vous répondrez de ses dettes sur votre fortune personnelle.
Si vous acceptez l’héritage, que ce soit seul ou avec une communauté d’héritiers (vos frères et sœurs, par exemple), vous êtes libre de vendre, offrir ou mettre au rebut les objets dont personne ne veut. Si la succession est mise en faillite, c’est l’office des faillites qui décide du sort réservé aux objets qui appartenaient au défunt.
Les contrats strictement personnels (contrat de travail, par exemple) prennent fin au décès du signataire. D’autres contrats, tels qu’un bail, peuvent être résiliés avec des droits spéciaux: en cas de décès du locataire, ses héritiers peuvent ainsi dénoncer le bail pour l’échéance légale suivante en respectant le délai de préavis. Tous les autres contrats sont transmis aux héritiers.
Le bénéficiaire d’un legs n’a pas le statut d’héritier et ne fait pas partie de la communauté héréditaire. Il peut uniquement prétendre à la remise ou au versement du legs. À la différence d’un héritier, il n’est pas responsable des dettes du défunt.
Les frais funéraires font partie intégrante de la succession. On considère toutefois que les héritiers se sont acquittés de leurs obligations légales une fois qu’ils ont pourvu à l’inhumation. Ils ne sont pas tenus d’entretenir la tombe, ni de prendre en charge les frais d’entretien de celle-ci.
Ce terme désigne les dettes dont doivent répondre les héritiers vis-à-vis des créanciers de la personne décédée. Peuvent en faire partie, la facture de l’entreprise de pompes funèbres, des factures non acquittées d’artisans ou d’autres dettes.
La prise en charge des frais funéraires fait partie des obligations incombant aux parents proches du défunt, même si ceux-ci ont renoncé à l’héritage.
Les proches survivants sont tenus de payer les frais liés aux funérailles, à l’inhumation et à la tombe en puisant dans la succession.
Si la succession ne permet pas de couvrir l’intégralité des frais, seuls les héritiers directs doivent en répondre sur leurs deniers personnels, à savoir: l’époux/épouse, le/la partenaire enregistré(e), les enfants et les parents. On considère en effet que la prise en charge de ces frais fait partie des obligations incombant aux parents proches du défunt, même si ceux-ci ont renoncé à l’héritage.
Bon à savoir:
l’incinération (crémation), l’enterrement en pleine terre et la mise en caveau.