Votre employeur vous a donné congé et vous vous cassez la jambe pendant le délai de congé? Ou vous souffrez d’une indigestion? Découvrez ici l’essentiel au sujet du congé en cas de maladie.
Si c’est vous qui résiliez le contrat et que vous tombez malade pendant le délai de congé, ce dernier n’est pas prolongé. Il en va autrement lorsque la résiliation ne vient pas de vous: si vous tombez malade ou êtes victime d’un accident pendant le délai de congé, le délai de congé est interrompu pendant l’incapacité de travail, mais au maximum jusqu’à l’expiration de la période de protection légale, avant de continuer à courir.
Dans le cas d’un contrat de travail ne pouvant être résilié qu’à la fin d’un mois, il peut donc arriver qu’une absence pour cause de maladie d’un seul jour (pendant le délai de préavis) entraîne une prolongation du délai de préavis d’un mois entier.
Les périodes de protection définies dans l’article 336c, al. 1, let. b du Code des obligations (CO) suisse constituent une restriction de la liberté de congé. L’objectif de cet article est de protéger le travailleur contre une perte d’emploi à une période où une recherche d’emploi a peu de chance d’aboutir et où aucun nouvel employeur ne l’embaucherait en raison de sa maladie ou de son accident.
Cette protection ne prend cependant effet qu’à la fin du temps d’essai et s’applique durant 30 jours au cours de la première année de service, durant 90 jours de la deuxième à la cinquième année de service et durant 180 jours à partir de la sixième année de service. Pour en bénéficier, le travailleur ne doit pas «seulement» être malade: il doit être en incapacité de travail, c’est-à-dire incapable d’accomplir le travail contractuellement dû.
Si l’incapacité de travail prend fin, la période de protection s’arrête également, même si elle n’a pas encore expiré au regard de la loi.
Conformément à la règle générale du fardeau de la preuve de l’art. 8 CC, c’est le travailleur qui doit apporter la preuve de son incapacité de travail due à une maladie, en principe au moyen d’un certificat médical. Si votre employeur a de bonnes raisons de mettre en cause la validité de votre certificat médical, il est en droit – même sans base contractuelle correspondante – de vous imposer un examen par son médecin-conseil.
Le congé donné par l’employeur pendant l’incapacité de travail est nul et doit être renouvelé après la fin de celle-ci. Pendant le temps d’essai, en revanche, l’employeur peut donner congé, même en cas d’incapacité de travail du travailleur.
Si vous tombez malade plusieurs fois pendant le délai de congé, il convient de déterminer si la maladie est due ou non à une même cause. Si vous vous cassez une jambe et contractez une grippe ultérieurement, les périodes de protection se cumulent, sauf si la deuxième incapacité de travail tombe pendant le délai prolongé conformément à l’art. 336c, al. 3 CO.
Une rechute ou des séquelles de votre maladie ne déclenchent pas non plus de nouvelle période de protection. En cas de rechute, vous pouvez toutefois faire usage du reste de votre période de protection pas encore entièrement utilisée.
Sauf accord contraire et si l’employeur n’a pas conclu d’assurance d’indemnités journalières, l’art. 324a, al. 1 CO s’applique en cas de maladie: poursuite du versement du salaire à 100% pendant une durée limitée. Si les conditions mentionnées ci-dessus sont remplies, l’employeur doit alors verser le salaire plein pendant une «durée limitée» y compris «une indemnité équitable pour le salaire en nature perdu», dans la mesure où les rapports de travail ont duré plus de trois mois.
La «durée limitée» est déterminée en fonction du nombre d’années de service, auquel s’ajoutent le temps d’essai et la formation professionnelle dans l’entreprise. Au cours de la première année de service, l’obligation de poursuivre le paiement du salaire est de trois semaines. Pour les années de service ultérieures, les échelles développées par la doctrine et la jurisprudence s’appliquent. Ces échelles diffèrent selon les régions (échelles de Berne, de Zurich et de Bâle).
L’obligation de poursuivre le paiement du salaire selon l’art. 324a, al. 1 CO s’entend par année de service. Chaque année de service donne à naissance à un nouveau droit à la poursuite du versement du salaire, même en cas de longue maladie, à condition que le contrat de travail n’ait pas été résilié.
Si le contrat de travail, le contrat-type de travail ou la convention collective prévoit une assurance d’une indemnité journalière, la poursuite du versement du salaire s’organise différemment, à condition toutefois que les dispositions accordent au travailleur des prestations au moins équivalentes. L’art. 324a, al. 4 CO est déterminant en la matière.
Est considérée comme équivalente une disposition de poursuite du versement du salaire avec assurance d’une indemnité journalière présentant les caractéristiques suivantes:
En cas d’incapacité de travail (ou, en cas de jours de carence, au plus tard à partir du 4e jour), la poursuite du versement du salaire est de 80%. Après le délai d’attente, la poursuite du versement du salaire par l’employeur est remplacée par les prestations d’assurance à hauteur de 80% du dernier salaire.
Important: la protection contre le licenciement n’a rien à voir avec l’obligation de poursuivre le versement du salaire . Ainsi, le rapport de travail peut se prolonger de 90 jours en raison de la période de protection alors que l’obligation de votre employeur de poursuivre le versement du salaire peut déjà prendre fin au bout de quelques semaines.